


Code de la santé publique art L1334-7 et art R1334-24
Arrêté du 22/08/2002, arrête du 02/12 :2002
Norme NF X46-020
AVANT VENTE :
S’applique a tout logement dont le permis de construire est antérieur au 01/07/1997. Ce constat est réalisé visuellement et précise la présence ou l’absence de matériaux contenant de l’amiante.
Le but de cette recherche étant de déterminer sans travaux destructifs la présence ou non d’amiante.
Si la présence d’amiante est positive, l’opérateur doit signaler si les produits sont friables, en bon ou mauvais état et les localiser sur un plan.Si il a un doute, il réalise un prélèvement pour analyse. Il rédige un rapport détaillé suite à son intervention selon un modèle répondant aux exigences règlementaires.
AVANT TRAVAUX :
Code de la santé public art R1334-27
Arrêté du 2 janvier 2002 arrêté du 2/12/2002
Norme NF X46-020
Le propriétaire de tout immeuble bâti construit avant le 1 juillet 1997 est tenu préalablement à la démolition ou à des travaux d’effectuer un repérage des matériaux ou produits contenant de l’amiante et de communiquer ce repérage à tout personne physique ou morale appelée à concevoir ou réaliser des travaux.Il collecte des données générales relatives au bâtiment, aux travaux prévus.Il réalise une visite sur site de repérage ou il définit le nombre et l’emplacement des sondages et les démontages nécessaires à sa mission.Si il y a un doute, il réalise un prélèvement pour analyse.Il rédige et constitue un rapport de repérage suite à son intervention.
CONTROLE PERIODIQUE:
FLOCAGES / CALORIFUGEAGES / FAUX PLAFONDS
Code de la santé art R 1334-16
Si il a été détecté, dans le cadre d’un repérage amiante un des 3 éléments ci-dessus, l’opérateur évalue l’état de conservation de ses matériaux selon une grille normative.Si ces éléments sont classés de 1 à 2 .
Le propriétaire doit faire contrôler ces éléments de la construction dans une période maximum de 3 ans à compter du 1er repérage.
DOSSIER TECHNIQUE AMIANTE :
Code de la santé public art R 1334-24
Arrête du 22 août 2002 et du 2 décembre 2002
Tout immeuble bâti dont le permis de construire a été délivré avant le 01 juillet 1997, le propriétaire doit constituer un dossier technique amiante établit sur une base d’un repérage des matériaux annexées à l’art R 1334-26 du code de la santé public.
Ce dossier est constitué avant le 31/12/03 pour les igh et les établissements recevant du public du 1er à la 4eme catégorie.
Avant le 31/12/05 pour les immeubles de bureaux,les établissements recevant du publique de 5eme catégories, les immeubles industriel ou agricoles, les locaux de travail et les parties communes des immeubles collectifs d’habitations.
Le diagnostic amiante consiste à repérer et à évaluer l’état de conservation des flocages, des calorifugeages et des faux plafonds de votre bien immobilier. Visite du site avec prélèvements éventuels d'échantillons.
Décret relatif à la protection de la population contre les risques sanitaires liés à une exposition à l'amiante dans les immeubles bâtis
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Article 3 - Modifié par Décret 97-855 12 Septembre 1997 art 2 JORF 19 septembre 1997. En cas de présence de flocages ou de calorifugeages ou de faux plafonds contenant de l'amiante, les propriétaires doivent vérifier leur état de conservation. |
Article 4 - Modifié par Décret 2001-840 13 Septembre 2001 art 3 JORF 18 septembre 2001.
En fonction du résultat du diagnostic obtenu à partir de la grille d'évaluation mentionnée à l'article précédent, les propriétaires procèdent :
- soit à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits dans les conditions prévues à l'article 3 ; ce contrôle est effectué dans un délai maximal de trois ans à compter de la date de remise au propriétaire des résultats du contrôle, ou à l'occasion de toute modification substantielle de l'ouvrage ou de son usage ;
- soit, selon les modalités prévues à l'article 5, à une surveillance du niveau d'empoussièrement dans l'atmosphère par un organisme agréé en microscopie électronique à transmission ;
- soit à des travaux de confinement ou de retrait de l'amiante, selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 5.

Chambre des Diagnostiqueurs Immobiliers