diagnostic immobilier Talence


Expertise plomb

Décret 2006-474.
Arrêté du 25 Avril 2006.
Code de la santé publique Art L1334-1à12 et Art R1334-1à13.

 

Constat des risques d’exposition au plomb (CREP):

 

Il concerne tout immeuble construit avant le 01/01/1949 affecté en tout ou partie à l’habitation.
Le vendeur ne pourra s’exonérer de la garantie des vices cachés s’il ne fait pas réaliser un  diagnostic CREP.
- Le CREP est obligatoire dans les parties communes d’immeuble affecté en tout ou partie à usage d’habitation.
- A compter du 12/08/2008 un CREP devra être annexé à tout nouveau contrat de location, d’un immeuble construit avant le 01/01/1949, affecté en tout ou partie à l’habitation. Si la concentration est inférieure au seuil défini par arrêté des ministres de la santé et de la construction, il n’y a pas lieu d’établir un constat à chaque nouveau contrat de location.

Le CREP avant travaux :

 

Tous travaux, portant sur les parties à usage commun d’un immeuble collectif affecté en tout ou partie à l’habitation et construit avant le 01/01/1949, de nature à provoquer une altération substantielle des revêtements doivent être précédés d’un CREP. Si la présence du plomb est supérieure au seuil définis par la législation, le propriétaire à l’obligation de communiquer le constat aux professionnels intervenant lors des travaux.
Un nouveau CREP sera réalisé à l’achèvement des travaux.

 

Notre mission :

Le  CREP  consiste à relever la concentration en plomb des revêtements et les facteurs de dégradation du bâti. En effet l’ingestion du plomb peut provoquer le saturnisme chez les jeunes enfants et les femmes enceintes. ).
Validité 1 an si présence de plomb supérieur au seuil définis par la législation.
Si la présence est relevée des travaux peuvent être obligatoires.

 

Arrêté du 25 avril 2006 relatif au constat de risque d'exposition au plomb

 

Article 3

Un revêtement contient du plomb si l'une des conditions suivantes est vérifiée pour au moins une des mesures réalisées sur ce revêtement :

- en l'absence d'analyse chimique, la concentration surfacique en plomb total mesurée à l'aide d'un appareil portable à fluorescence X est supérieure ou égale à 1 milligramme par centimètre carré (1 mg/cm²)

- quel que soit le résultat de l'analyse par fluorescence X, la concentration massique en plomb acido-soluble mesurée en laboratoire est supérieure ou égale à 1,5 milligramme par gramme (1,5 mg/g).

Article 4

Le contenu de la notice d'information mentionnée à l'article L. 1334-5 du code de la santé publique est conforme à l'annexe 3 du présent arrêté.

Article 5

Si un revêtement contenant du plomb est dégradé, les dispositions de l'article L. 1334-9 du code de la santé publique sont reproduites dans le rapport.

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